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Amendement N° 5 (Rejeté)

Biologie médicale

Déposé le 24 janvier 2012 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Substituer aux alinéas 20 à 22 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 6223-6-1. - I. - Dans le cadre des règles d'indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens, notamment par le code de déontologie qui leur est applicable, les biologistes médicaux répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 6213-1 à L. 6213-3 exerçant, en qualité de salarié ou de détenteur de parts ou d'actions, au sein d'une entreprise exploitant un laboratoire de biologie médicale tel que défini par les dispositions du chapitre II du livre II de la sixième partie de la partie législative du présent code, doivent, tant que les seuils visés au II n'ont pas été atteints, et sauf décision contraire dûment motivée à la majorité qualifiée des associés des sociétés précitées, se voir proposer, dans un délai de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat de travail ou d'acquisition des premières parts ou actions selon le cas, un mécanisme d'association au capital de la ou des sociétés au sein desquelles ils exercent et des sociétés de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux associées des sociétés précitées.
« Les modalités d'intervention de la décision contraire des associés visée à l'alinéa précédent sont fixées par un décret en Conseil d'État.
« II. - En application du I, les seuils consistant en la part du capital et des droits de vote qui doit être proposée aux biologistes médicaux non encore associés ou dont la part du capital et des droits de vote est inférieure à ces seuils sont déterminés par un décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment :
« - du montant du capital social ;
« - du chiffre d'affaires ;
« - du nombre d'associés des sociétés considérées ;
« - et de la répartition du capital entre ces derniers.
« III. - Il peut être prévu par les mécanismes d'association des bénéficiaires au capital, visés au I, un délai maximum de cinq ans pour atteindre les seuils visés au II ci-dessus.
« Tant que les seuils visés au II n'ont pas été atteints, les personnes mentionnées au I ont dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un droit de priorité en cas de cession du capital, ou toute opération économiquement assimilée, des sociétés visées au I, à concurrence des seuils précités.
« Sauf accord entre les parties, le prix de cession des droits sociaux est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Dans les mêmes conditions, elles ont un droit de priorité en cas d'augmentation de capital en numéraire des sociétés précitées.
« IV. - Il est institué au profit des personnes mentionnées au I tant que les seuils visés au II n'ont pas été atteints ou à défaut au profit des biologistes médicaux exerçant au sein des sociétés d'exercice libéral de la profession libérale de biologistes médicaux citées à l'alinéa précédent un droit de priorité en cas de cession du capital, ou toute opération économiquement assimilée, tant que les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées.
« Sauf accord entre les parties, le prix de cession des droits sociaux est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Dans les mêmes conditions, elles ont un droit de priorité en cas d'augmentation de capital en numéraire des sociétés précitées. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d'instaurer un mécanisme d'association au capital des sociétés dans lesquelles ils exercent, et une clause de préemption (priorité en cas de cession du capital ou de toute opération économique assimilée) en faveur des biologistes médicaux, de telle manière à endiguer les effets délétères de la conjugaison de la concentration du capital dans les mains des biologistes seniors et de la financiarisation spéculative du secteur.

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