Déposé le 24 janvier 2012 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
I. - Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6211-13. -Lorsque le prélèvement d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, il peut l'être au domicile du patient ou dans les lieux d'exercice des professionnels de santé habilités à faire des prélèvements, par un professionnel de santé habilité à sa réalisation. Le prélèvement doit être réalisé sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d'accréditation.
« La liste des lieux habilités est définie par décret. Les catégories de professionnels habilités à réaliser ce prélèvement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
« la phase pré-analytique »
les mots :
« le prélèvement ».
La rédaction actuelle de l'article 3 permet la réalisation en dehors du laboratoire de l'ensemble de la phase « pré-analytique » d'un examen (comprenant le prélèvement d'un échantillon biologique, le recueil des éléments cliniques pertinents, son transport ainsi que sa préparation en vue des analyses), ce qui d'un point de vue de santé publique et de sécurité sanitaire n'est pas souhaitable. Le présent amendement propose donc de restreindre le champ de l'examen de biologie médicale réalisable en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques. Il renvoie par ailleurs à un décret le soin de définir les lieux dans lesquels pourront se faire ces prélèvements, ainsi que les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser ces prélèvements.
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