Déposé le 20 décembre 2011 par : M. de Courson.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. - L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. » ;
« 2° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
Cet article permet le reversement de la taxe d'aménagement d'une commune vers les EPCI ou Groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte tenu de leurs compétences, la réalisation d'équipements publics sur le territoire de cette commune.
L'article L.331-2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de l'EPCI, compétent en matière de taxe d'aménagement, à ses communes membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes.
Il est précisé que l'EPCI peut également reverser une part de la taxe d'aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.
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