Déposé le 19 décembre 2011 par : M. Herth, Mme Grosskost.
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. - L'article L. 213-10-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II. de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « sauf dans le cadre d'une activité professionnelle relevant du II. de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime ou du 1° du II de l'article L. 254-1, » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques ».
« I ter. - L'article L. 213-11-12-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement. »
« I quater. - Après le nombre : « 1er », la fin du V. de l'article 87 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « janvier 2012, à l'exception du 2° du III. et du IV. » ».
La redevance pour pollutions diffuses définie à l'article L.213-10-8 du code de l'environnement est assise sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés en France. Elle vise à appliquer le principe pollueur-payeur à ces produits, de manière à inciter à l'atteinte du bon état des eaux imposé par la directive cadre sur l'eau et à la réduction de leur consommation, dans le cadre du plan Ecophyto 2018. Ce plan est d'ailleurs financé par une partie de la recette de cette redevance.
Dans cette optique, la loi de finances rectificative pour 2010 (article 87) a modifié le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses de façon à mieux prendre en compte l'utilisation sur le territoire national de semences traitées au moyen de ces produits ainsi que l'utilisation de produits ou de semences traitées achetés à l'étranger.
Une imprécision de la rédaction peut laisser penser que les jardiniers amateurs, acquéreurs de produits phytosanitaires à titre autre que professionnel, ne seraient plus redevables alors que leurs achats sont concernés par la redevance pour pollutions diffuses. Le III du présent amendement a pour objet de corriger cette imprécision.
Le IV correspond à une mesure d'allègement des charges administratives, en précisant que les acomptes de faible montant ne sont pas mis en recouvrement, la redevance étant alors recouvrée en totalité à terme échu.
Le V est introduit afin que les distributeurs de semences traitées qui n'étaient initialement pas concernés par la redevance pour pollutions diffuses, disposent des informations nécessaires pour recouvrer la redevance sur les semences traitées auprès de leurs acheteurs au cours de l'année 2012. Pour ce faire, il convient de proroger la date d'entrée en vigueur des dispositions de la LFR 2010 autres que celles relatives à l'information des redevables au 1er janvier 2012.
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