Déposé le 19 décembre 2011 par : M. Gérard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Avant l'article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« B. - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. - Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. - La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degrés. » ;
« B. - 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« C. - Aux II et III de l'article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« D. - L'article 279 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; » ;
« 2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions ; » ;
« 3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » ;
« 4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n'est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l'article 278 est » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » ;
« 6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;
« E. - L'article 279-0 bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« 2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
« 3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
« F. - Le premier alinéa de l'article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas : » ;
« G. - Le c de l'article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. » ;
« H. - Aux premier et second alinéas de l'article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
« I. - Les 1° et 2° de l'article 278 bis, l'article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l'article 279 sont abrogés ;
« J. - L'article 296 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
« K. - Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l'article 278-0 bis et » ;
« 2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies ».
« I bis. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
« II. - Les I et I bis s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements et pour les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif visés au 10 du I du même article, le I du présent article s'applique aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s'applique aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département à compter du 1er janvier 2012.
En application de l'article 278 sexies, I, 2 du code général des impôts, les constructions de logements locatifs sociaux font actuellement l'objet d'une livraison à soi-même au taux réduit de TVA de 5,5%.
Le 10 du même article, adopté par la loi de finances pour 2004, a étendu le dispositif du taux réduit aux cessions de droits démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif (usufruit - nue-propriété).
Par les amendements n°64 et 377 adoptés par l'Assemblée Nationale en première lecture, il a été prévu d'appliquer le taux réduit de TVA de 7% aux opérations de constructions de logements sociaux neufs à usage locatif dont la décision d'agrément est obtenu à compter du 1er janvier 2012. Comme l'ont indiqué le rapporteur général de la commission des finances et Mme Valérie Pécresse représentant le Gouvernement, cette mesure est destinée à ne pas remettre en cause l'équilibre financier des opérations de constructions de logements sociaux déjà engagées, et prévu sur la base d'un taux de TVA à 5,5%.
Dans la mesure où elles poursuivent le même objectif, il est proposé d'adopter la même date d'entrée en vigueur pour les cessions de droits démembrés (usufruit et nue-propriété) visés au 10 du I de l'article 278 sexies, afin de ne pas remettre en cause leur équilibre financier lorsqu'elles avaient été établies sur la base d'un taux de TVA à 5,5%, et qu'elles ont obtenu une décision favorable avant le 31 décembre 2011.
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