Déposé le 6 juillet 2007 par : M. Carrez.
Dans la première phrase de l'alinéa 12 de cet article, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« initial ou aux augmentations de capital ».
Amendement tendant à préciser dès le 1° du I de l'article 885-0 Vbis qui serait créé que seuls les versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital peuvent bénéficier de l'exonération. Cette indication ne figure actuellement que dans la méthode de calcul de la fraction éligible en cas d'investissement intermédié (alinéas 22 et 23).
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