Déposé le 6 juillet 2007 par : M. Carrez, M. Le Fur.
I. - Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux contribuables qui réalisent des travaux au sens des a et b du 2 de l'article 279-0 bis. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Les pertes des recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent article instaure un crédit d'impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire un logement destiné à leur habitation principale. En revanche, les intérêts des prêts affectés à des travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement du logement n'ouvriraient pas droit à l'avantage fiscal.
Par conséquent, un contribuable qui achèterait un logement pour lesquels de lourds travaux de rénovation seraient nécessaires, d'un montant peut-être supérieur à celui de l'acquisition proprement dite, ou qui agrandirait sa résidence principale, n'aurait pas droit au crédit d'impôt sur la part des intérêts correspondant à ces travaux.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux intérêts des prêts affectés à ces travaux qui, par ailleurs, ne sont pas éligibles au taux réduit de TVA. Ainsi, un contribuable ne bénéficiant pas du taux réduit de TVA parce que les travaux qu'il réalise, par leur nature ou leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf, bénéficieraient néanmoins du crédit d'impôt.
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