Déposé le 13 juillet 2007 par : M. Pinte.
Compléter l'alinéa 2 de cet amendement par les mots :
« , et ils ne peuvent être effectivement versées que pour autant que l'accord de participation en vigueur dans l'entreprise donne effectivement lieu à la constitution d'une réserve spéciale de particpation ».
Dans les « affaires » qui ont conduit le législateur à s'emparer de ce sujet, il a été souvent mis en avant que les salariés s'insurgeaient contre le fait que des parachutes dorés étaient versés alors qu'eux-mêmes ne percevaient rien au titre d'éventuels accords d'intéressement en place dans l'entreprise, ou d'accords de participation.
Le législateur pourrait donc prévoir que les rémunérations différées (prévues pour les dirigeants) liées aux performances ne pourraient être effectivement versées que pour autant que l'accord de participation (en principe obligatoire dans des entreprises de cette importance : donc la loi n'imposerait pas d'obligation nouvelle pour l'entreprise) donne lieu effectivement à la constitution d'une réserve spéciale de participation.
Le lien serait ainsi fait entre la part de rémunération variable du dirigeant liée aux performances de l'entreprise et l'existence d'une rémunération de cette même performance au profit des salariés.
Une telle disposition aurait également le mérite d'inciter l'entreprise, soit à inclure dans la formule de calcul de la participation des dispositions de nature à favoriser l'existence d'une RSP (formule dérogatoire notamment), soit à mettre en pratique la possibilité que lui a offerte la loi du 31 décembre 2006 d'attribuer aux salariés un supplément de participation.
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