Déposé le 11 juillet 2007 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 2 de cet amendement par les mots suivants :
« , sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »
L'amendement n° 63 propose de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu, dans la limite des intérêts restant dus au titre des cinq premières annuités de remboursement, pour les contribuables qui, à la suite d'une mutation professionnelle, ne sont plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à leur habitation principale.
Le présent sous-amendement propose de réserver le maintien du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu tel que le prévoit l'amendement n° 63 lorsque le logement n'est pas donné en location et que le contribuable n'a pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
En effet, dans ces derniers cas, le contribuable pourrait cumuler les avantages en bénéficiant soit de la déduction des intérêts d'emprunts pour la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu dans le cas où il donnerait son logement en location, soit du crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition de sa nouvelle habitation principale dans les mêmes conditions que pour l'acquisition antérieure.
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