Déposé le 10 juillet 2007 par : Mme Vautrin, M. Martin (Marne).
I. - Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a amélioré les dispositions existantes en matière de transmission d'entreprise par voie de donation. Qu'il s'agisse de la transmission de parts d'une société (art. 787 B du CGI) ou d'une entreprise individuelle (art. 787 C du CGI), l'exonération vaut pour une donation avec réserve d'usufruit et l'abattement est porté de 50 à 75 %. Le secteur agricole a bénéficié de ces améliorations pour les opérations entrant dans le champ de la réforme.
En revanche, lorsque la transmission à titre gratuit porte sur un bien rural loué par bail à long terme, les droits de mutation font l'objet d'un abattement de 75 % dans la limite de 76 000 € et sont ramenés à 50 % au-delà (art. 793bis du CGI). Ce seuil a été fixé à sa création, en 1983, à 500 000 francs mais n'a jamais fait l'objet d'aucune réévaluation. De sorte qu'il fait perdre au dispositif son sens : à savoir, faciliter la transmission de l'exploitation agricole à travers la location par bail à long terme des terres. En agriculture, les prix du foncier constituent en effet un réel frein à la transmission.
Dans un souci d'harmonisation et de simplification de la fiscalité de la transmission, il est demandé que les droits de mutation à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de GFA bénéficient, au même titre que les parts de société civile agricole, d'un abattement de 75 %, en contrepartie de l'engagement de conservation des biens pendant 5 ans.
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