Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Scellier.
I. - Après l'article 151 decies du code général des impôs, il est inséré un article 151 undecies ainsi rédigé :
« Art. 151 undecies. - Les bénéfices réalisés dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale, industrielle, libérale ou agricole exercée à titre professionnel peuvent, sur option, être exonérés dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° l'activité est exercée par une personne âgée de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition pendant ses études, secondaires ou supérieures, ou durant ses congés, scolaires ou universitaires ;
« 2° la personne mentionnée au 1° n'est pas un agent public percevant une rémunération dans le cadre de sa formation.
« Les salaires perçus par la personne mentionnée au 1° et exonérés sur le fondement du 36° de l'article 81 viennent en diminution de la limite définie au premier alinéa. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Se justifie par son texte même.
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