Déposé le 10 juillet 2007 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Le Fonds de solidarité créé à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit également la contribution de précarité, payée par les employeurs pour la signature de chaque contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3, lorsque la proportion de ces contrats sur l'ensemble des contrats de travail dans cette entreprise est supérieure à un taux défini selon la taille de l'entreprise par un décret en Conseil d'État. Ce même décret en Conseil d'État définit également les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter du 1er janvier 2008.
Le revenu de solidarité active doit servir à parer l'urgence sociale, mais ne doit pas être un dispositif encourageant les embauches précaires à temps partiel (les employeurs se sentant décomplexés puisque l'État assure un complément de revenu), alors même que nombre de travailleurs vivant sous le seuil de pauvreté sont déjà soumis à des contrats à temps partiel.
Afin d'inciter les emplois durables (CDI temps plein) et dissuader la pérennisation d'emplois précaires à temps partiel soutenus par l'Etat, il convient de prévoir une « contribution de précarité » payable à l'État par les entreprises ayant recours au temps partiel, en abondant le Fonds de solidarité qui a vu ces dernières années s'étendre ses mission de financement (initialement ASS, puis allocation forfaitaire de rupture d'un CNE, prime de retour à l'emploi et prime mensuelle).
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