Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Michel Bouvard.
I. - Compléter l'alinéa 24 de cet article par la phrase suivante :
« Lorsque l'avantage fiscal est consenti par application du 3°' du I, il est subordonné au différentiel du remboursement du crédit, dans sa totalité, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription du crédit par l'entrepreneur ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achatprévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital de ces PME, via une imputation sur leur ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.
Le projet limite ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles.
Les entreprises individuelles représentent près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises. Il est difficile de créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50 % des entreprises françaises.
Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il faut, pour ces dernières, organiser une intermédiation. Cette intermédiation est indispensable, ne serait ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds, puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la réglementation, et le respect des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.
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