Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Tian.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 de cet article :
« VI. - Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint. »
Le VI de l'article 10 prévoit que les personnes qui cessent de bénéficier, en cours d'expérimentation, de l'allocation de parent isolé se voient maintenues dans leurs droits au RSA pendant une durée d'un an. Cette disposition a pour objet d'éviter que ne sortent de l'expérimentation et ne perdent le bénéfice de l'incitation financière à la reprise d'activité, des allocataires de l'API dont la situation de famille serait modifiée.
Le texte, en l'état, vise de façon très générale les différents changements de situation que peuvent connaître les allocataires. Cependant, la clause de maintien n'a vocation à jouer que dans un nombre limité de cas.
Le présent amendement dresse donc la liste limitative des situations dans lesquelles doit jouer la clause de maintien en visant les différents évènements d'ordre familiaux susceptibles de modifier les droits à l'API (charge d'enfant, remise en couple) et apporte des précisions sur les règles applicables à ces cas de figure.
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