Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Vidalies, M. Launay, M. Balligand, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg, M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen.
Après l'alinéa 16 de cet article, insérer les 2 alinéas suivants :
« V bis. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'existence d'un tel accord dans l'entreprise, ne peuvent être mis en place au sein de la société aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux visées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, ni aucun des éléments de rémunération visés à l'article L. 225-42-1 ».
Cet amendement vise à lier à la mise en place ou au renouvellement d'un accord d'intéressement la possibilité d'offrir aux mandataires sociaux dirigeants de la société de forme de rémunération variable, dont il est nécessaire d'assurer l'encadrement, de même que les éléments de rémunération visés par l'article 7 du projet de loi versés à l'occasion de la cessation des fonctions d'un dirigeant d'entreprise.
L'ensemble des salariés de l'entreprise doit en effet bénéficier de ses performances auxquelles chacun contribue.
Par ailleurs, le travail d'évaluation de la performance future de l'entreprise réalisé lors de la mise en place d'un accord d'intéressement pourrait utilement inspirer les critères d'attribution de la part variable ou exceptionnelle de rémunération offerte aux mandataires sociaux.
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