Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Balligand, M. Launay, M. Vidalies, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou,M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg, les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen.
I. - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.
Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés à l'article e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.
Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 8 %.
II. - Dans les conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les plus-values réalisées dans le cadre des mécanismes de stock-options représentent des sommes considérables pour leurs bénéficiaires.
Bien souvent, elles sont attribuées dans le cadre de « packages » qui visent également à garantir des revenus de « retraite » importants à ces bénéficiaires.
Il est donc cohérent de prévoir que ces plus-values viennent pour une part alimenter le financement du Fonds de réserve pour les retraites, négligé par les gouvernements qui se succèdent depuis 2002.
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