Sous-amendements associés : 478
Déposé le 10 juillet 2007 par : M. de Rocca Serra.
I. - Après l'alinéa 49 de cet article, insérer les sept alinéas suivants :
« XX bis. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le III de l'article 641 bis, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 1135, l'année : « 2012 » est par deux fois remplacée par l'année : « 2022 » ;
« 3° Le I de l'article 1135 bis est ainsi modifié :
« a) Dans le premieralinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2017 ». ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 » ;
« c) Dans le troisième alinéa, l'année « 2016 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II. - En conséquence, dans le première phrase de l'alinéa 50 de cet article, après la référence : « XIV » insérer les mots :
« et XX bis. ».
III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans la quasi-totalité des règlement successoraux en Corse, on trouve des immeubles dont, à défaut de titre de propriété régulièrement publiés, il est impossible de savoir qui est propriétaire et dans quelle proportion.
En son temps la commission présidée par M. Badinter avait préconisé une action fondée sur deux axes pour remédier à ce problème : un axe juridique (constitution des actes de propriété) et un axe fiscal (neutralisation de toute perception au profit du Trésor Public).
L'aspect fiscal a été pris en compte puisque, dès 1985, la loi de finances prévoyait les exonérations et le statut fiscal de la Corse de 1994 devait consacrer ce principe.
Mais l'aspect juridique lui, a été oublié. Et la loi de finances pour 1999 a supprimé, à terme, les effets de l'arrêté Miot du 21 prairial en abrogeant le régime d'absence de sanction en cas de non déclaration d'une déclaration dans le délai de six mois alors que la politique de reconstitution des titres de propriété qui avait débutée avec succès depuis 1989, à l'initiative du Notariat, n'était pas achevée, loin s'en faut.
Lors des accords Matignon (2000), il a été admis par le gouvernement que la Corse pâtissait en matière immobilière d'un très important désordre juridique. Le principe de la neutralisation fiscale pour les droits de succession concernant les immeubles situés en Corse, avec l'obligation de déclarer dans les 24 mois les successions, était retenu parallèlement à une politique dé création des titres de propriété. La loi du 22 janvier 2002 consacre ainsi le principe d'une exonération totale jusqu'en 2010 et partielle jusqu'en 2015.
Toutefois, là encore, aucune mesure juridique efficace n'a été prise avant que, par la loi du 23 juin 2006, un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à la reconstitution des titres de propriété ne soit prévu. À ce jour il ne fonctionne toujours pas, un décret venant tout juste d'être pris sur sa constitution le 16 mai dernier et l'assemblée de Corse s'étant prononcée sur sa composition seulement la semaine dernière. Un retard considérable a donc été pris.
Toutes les mesures doivent être utilisées simultanément faute de quoi, l'efficacité sera nulle. Il est donc essentiel que le temps perdu soit compensé.
Le présent amendement propose ainsi de reconduire dans leur totalité, les mesures d'exonération sur les droits de succession et les droits perçus au profit du Trésor Public : 2010, reporté à 2017 et 2015, reporté à 2022. Par ailleurs, le délai pour souscrire les déclarations de succession doit bien sûr être de 24 mois dans tous les cas jusqu'au retour à une situation juridique normale, c'est-à-dire la fin des mesures transitoires en 2022.
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