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Amendement N° 270 (Adopté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du IV de l'article 779, les mots : « du II de l'article 788 » sont remplacés par les mots : « de l'article 796-O ter ».

2° Le II de l'article 788 est supprimé.

3° Après l'article 796-O bis, il est inséré un article 796-O ter ainsi rédigé :

« Art. 796-O ter. - Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
« 1° qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
« 2° qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En matière de succession, les frères et soeurs du défunt bénéficient, sous certaines conditions, d'un abattement spécifique de 57 000 €. Cet abattement s'applique à la double condition que le frère ou la soeur soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Afin de prendre en compte la situation particulière des frères et soeurs vivant sous le même toit, il est proposé, sous certaines conditions, d'exonérer leur part successorale.

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