Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Fourgous.
I. - Après l'alinéa 23 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux parts de fonds communs de placement à risque, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds d'investissement de proximité, lorsque l'actif du fonds est constitué exclusivement de titres de sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à 2 millions d'euros, versement inclus.
Le montant des versements effectués au titre de l'acquisition de parts de fonds est pris en compte, pour l'assiette de l'avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1° par le fonds mentionné au premier alinéa du présent 3°, avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement ;
- et au dénominateur, le montant des sommes reçues du contribuable au cours de l'année civile. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat tente de rendre l'ISF intelligent par son article 6 sous-article II, en incitant les assujettis à investir dans des PME en échange d'une déduction de leur ISF de 75 % des montants investis dans une limite annuelle de 50 000 €.
Mais l'efficacité économique du dispositif pourrait être sensiblement améliorée, en tenant compte de deux postulats :
- Les fonds des contribuables doivent être orientés vers des investissements risquées et vers la zone d'investissement dite « d'amorçage », qui est la plus délaissée en France, et qui est pourtant la plus stratégique en matière de croissance et de créations d'emplois. En l'état, le texte vise des PME qui comptent jusqu'à 250 salariés ; dès lors, le risque est que les investissements des contribuables se concentrent spontanément en direction des PME mûres, présentant un profil de risque faible.
- Les fonds des redevables de l'ISF risquent de ne pas trouver aisément de destination s'ils ne passent pas par les interlocuteurs traditionnels de ces redevables, que sont les intermédiaires financiers. En effet, beaucoup de contribuables ne disposent pas de la compétence ou du temps nécessaire pour bien sélectionner les PME qui recherchent de nouveaux capitaux.
Pour autant les véhicules existants (FCPI, FIP, FCPR), qui ont vocation à investir dans les PME, semblent peu adaptés en l'état pour répondre à cette double problématique : leurs investissements se concentrent dans des PME en développement, qui ont dépassé le stade de l'amorçage et sont déjà bien établies.
L'objet de cet amendement est donc de permettre une intermédiation par le biais de FCPR, FCPI u FIP dédiés, dont objet exclusif serait l'investissement dans des entreprises qui comptent entre 100 000 € et 4 millions € de capitaux propres au moment du versement.
Cette proposition présente un double avantage pour compléter le dispositif actuel :
- Un avantage qualitatif : on cible mieux la zone d'investissement sensible, qui a le plus fort potentiel en terme de créations d'emplois et de création de richesse
- Un avantage quantitatif : l'intermédiation donne au dispositif toute son envergure, en permettant de collecter des sommes de contribuables qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas investir en direct.
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