Déposé le 9 juillet 2007 par : M. Censi.
I. - Après l'alinéa 31 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« III bis - Dans le I de l'article 757 B et dans l'article 885 F du même code, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze ». »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recette pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En assurance vie, au plan juridique, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (art. L. 132-12 du CA). Ces sommes sont donc en principe exonérées de droits de succession à titre gratuit.
Au-delà de la disposition générale assujettissant à un prélèvement spécifique de 20 % les capitaux décès, au-delà d'un certain seuil, la portée de cette exonération est également limitée pour les souscriptions d'âge élevé.
L'article 757-B du CGI soumet aux droits de succession, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, les primes versées au-delà de soixante-dix ans, pour la fraction qui excède 30 500 euros.
Il est nécessaire de porter l'âge limite de 70 à 75 ans afin de tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie depuis la mise en place de la mesure en 1991, afin de rétablir l'équilibre de ce dispositif.
Corrélativement, il convient de modifier l'âge mentionné à l'article 885 F.
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