Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Baguet.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 885 A, il est inséré un article 885 B ainsi rédigé :
« Article 885 B. - Les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France, visées par les dispositions des paragraphes 2° et 2°bis de l'article 5 du présent code ne sont pas soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 885 S est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 761, un abattement, proportionnel à la durée de détention des biens fonciers bâtis occupés à titre principal par le contribuable et des biens fonciers non bâtis dont le contribuable a la jouissance exclusive, est effectué sur la valeur vénale réelle de ces biens immobiliers. L'abattement est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
« - 20 % au cours des cinq premières années ;
« - 25 % entre 10 ans et 15 ans ;
« - 30 % entre 15 ans et 20 ans ;
« - 35 % entre 20 et 25 ans ;
« - 40 % entre 25 ans et 30 ans ;
« - 45 % entre 30 ans et 35 ans ;
« - 50 % au-delà des 35 années. »
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par l'article 991 du code général des impôts.
Des milliers de propriétaires fonciers aux revenus modestes sont maintenant assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette situation est due à l'augmentation exponentielle des prix du foncier dans de nombreux départements.
De façon paradoxale, ne pouvant acquitter cet impôt, ces propriétaires sont obligés de vendre leurs terres à vocation agricole appartenant souvent à la même famille depuis plusieurs générations pour s'en acquitter.
Afin de remédier à cette situation préoccupante, cet amendement poursuit deux objectifs :
- d'une part, ne pas soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques non imposables à l'impôt sur le revenu ;
- et d'autre part, modifier le régime d'abattement existant actuellement en faveur des immeubles occupés à titre de résidence principale, prévu à l'article 885 S du code général des impôts, en l'étendant aux biens fonciers non bâtis dont le contribuable se réserve la jouissance exclusive et en instituant une progressivité de cet abattement en proportion de la durée de détention des biens.
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