Déposé le 9 juillet 2007 par : M. Diefenbacher, M. Cornut-Gentille, M. Morisset, M. Roubaud, M. Garraud, M. Christian Ménard, M. Bur, M. Laffineur, M. Mourrut, M. Suguenot, M. Luca, M. Piron.
Après l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-41-1. - Le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versé dans l'attente du paiement d'un droit principal, est récupéré par l'organisme payeur dès l'ouverture de ce droit. Le trop-perçu ainsi récupéré est reversé au département concerné. »
Cet amendement prévoit que lorsque l'allocation de revenu minimum d'insertion est versée dans l'attente de la liquidation d'un droit principal (assurance vieillesse, allocation adulte handicapé…), les organismes payeurs du RMI pourront récupérer les sommes engagées à ce titre dès que le droit principal aura été versé. Il n'y a en effet aucune raison que les départements prennent en charge des sommes qui sont dues par d'autres collectivités ou organismes.
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