Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Fourgous.
I. - Après l'alinéa 23 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, le montant des versements effectués par le redevable est pris en compte, pour l'assiette de l'avantage fiscal, dans sa totalité dès l'année du versement si l'objet social de la société de participation, bénéficiaire du versement, est limité à l'investissement en capital dans des sociétés dont les capitaux propres, au moment de l'apport, sont compris, apport inclus, entre 100 000 et deux millions d'euros. La société sera redevable au Trésor public de 75 % des montants souscrits qui n'auraient pas été investis au 31 décembre de l'année civile suivante l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat tente de rendre l'ISF intelligent par son article 6 sous-article II, en incitant les assujettis à investir dans des PME en échange d'une déduction de leur ISF de 75 % des montants investis dans une limite annuelle de 50 000 €.
Il est cependant possible d'améliorer l'impact et l'efficacité de la mesure actuelle en orientant une partie des fonds des contribuables ISF vers l'amorçage, zone sensible et très stratégique d'un point de vue économique.
En effet, le texte en l'état vise des PME qui comptent jusqu'à 250 salariés ; dès lors, il existe un risque que les investissements des contribuables se concentrent en direction des PME mûres, présentant un profil de risque faible, et non vers la zone très sensible de l'amorçage (entreprises à fort potentiel en création, dotés de capitaux propres inférieurs à 2 millions d'€). Sans incitations particulières, le marché seul sera incapable de rectifier ce déséquilibre.
L'amorçage constitue une zone extrêmement sensible, pour trois raisons :
Elle correspond à un investissement très risqué, que peu d'acteurs privés sont prêts à réaliser spontanément : dans les faits les seuls investisseurs privés viables pour cette zone sont les « business angels », des particuliers fortunés qui investissent à titre personnel, les capitaux risqueurs n'investissant pas dans des montants aussi faibles.
Elle est particulièrement délaissée en France (1,5 milliard d'€ d'investissements en France contre dix milliards en Grande Bretagne, 3 000 business angels contre 50 000 en Grande Bretagne)
Elle est potentiellement très créatrice d'emplois (le rapport entre les fonds investis et les emplois créées est plus forte dans les entreprises en amorçage que dans les PME qui sont déjà bien établies)
L'objet de cet amendement est donc de créer une « discrimination positive » en faveur de l'amorçage :
Dans la rédaction actuelle de l'article VI, lorsque le redevable de l'ISF investit dans une société en participation, dont l'objet exclusif est d'investir dans d'autres entreprises, la réduction d'impôt est logiquement accordée non pas au moment du versement de la somme par le contribuable, mais au moment où les fonds sont réellement investis dans une entreprise. L'amendement vise à faire une exception pour les sociétés en participation qui investissent exclusivement dans des entreprises en amorçage (moins de 2 millions d'€ de capitaux propres), en permettant au contribuables de bénéficier de la réduction d'impôt dès le versement des fonds. Ainsi, un contribuable qui décide d'investir en novembre d'une année N pour bénéficier de la réduction d'ISF, n'aura d'autre choix que de se tourner vers des structures d'amorçage pour bénéficier du mécanisme, puisque les autres structures auront matériellement des difficultés à investir dans un délai aussi court.
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