Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Baroin.
I. - Après l'alinéa 23 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 3° L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant en société, quelle qu'en soit la forme, ou exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885-O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domiciliés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Cet avantage s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital de ces PME, via une imputation sur leur ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.
Le projet limite ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles.
Les entreprises individuelles représentent près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises. Il est difficile de créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50 % des entreprises françaises.
Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, il faut, pour ces dernières, organiser une intermédiation. Cette intermédiation est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs - le respect de l'ensemble des contraintes liées à la réglementation, et le respect des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.