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Amendement N° 108 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 9 juillet 2007 par : M. Taugourdeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, », sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de ceux-ci et ». »

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit de subordonner le versement des rémunérations, indemnités ou avantages différés à la réalisation d'objectifs de performance.

À ce jour, les « parachutes dorés » ont pu être négociés par les dirigeants dès le début de leur mandat, mais aussi à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

La rédaction actuelle pourrait donc laisser au conseil d'administration ou de surveillance et à l'assemblée générale toute latitude pour définir et valider des critères de performance très peu de temps avant une cessation de fonctions qui est anticipée, conférant au constat de la réalisation de ces objectifs par le conseil d'administration, qui intervient dans un second temps, un caractère purement formel. Le présent article serait ainsi vidé de toute portée si un conseil d'administration validait la réalisation d'objectifs définis très peu de temps auparavant.

Le présent amendement a donc pour objet de préciser que les conventions de rémunération différée sont conclues lors de la nomination ou de l'élection des mandataires sociaux, de manière à ce que les critères de performance visés ici soient fixésex ante, permettant de bénéficier d'un recul suffisant, au moment où se pose la question du versement des indemnités concernées, pour apprécier si ces objectifs ont été satisfaits ou non.

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