Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Étienne Blanc, M. Geoffroy.
I. - Après le quatrième alinéa de l'article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associés des sociétés d'exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l'assurance maladie et maternité, visée au 1° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d'une société d'exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d'emploi subie ou de retraite. Ces associés sont étant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n'est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).
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