Déposé le 29 novembre 2011 par : M. Bourdouleix.
Lors de la cession des parts de sociétés d'exercice libéral soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées pour l'exercice de la profession d'avoué près des cours d'appel, le prix d'acquisition des parts à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession mentionné au I de l'article 150-0 A du code général des impôts est, le cas échéant, diminué du montant du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition des parts des sociétés concernées et bénéficiant d'un remboursement anticipé dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Le montant du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition des parts de la société d'exercice libéral, soumise à l'impôt sur les sociétés, remboursé de manière anticipée n'est pas imposable entre les mains de l'avoué lors de sa perception. Cependant, en cas de cession ultérieure des titres de la société d'exercice libéral, il conviendra, pour calculer la plus ou moins-value imposable, de tenir compte du prix effectif d'acquisition versé par l'avoué. Ainsi, le prix d'acquisition sera diminué du montant du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition des parts de la société d'exercice libéral, dont le coût n'a pas été supporté par l'avoué.
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