Déposé le 26 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ou agent public en congé de maladie ne perçoit pas son traitement et ses indemnités, à l'exception du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, durant le délai déterminé à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Cet amendement vise à faire appliquer dans la fonction publique le même délai de carence que dans le secteur privé. Susceptible de générer des économies substantielles, cette mesure de convergence public / privé représente surtout une mesure d'équité et de justice sociale à l'heure où les sacrifices que demandent la rigueur doivent être partagés par tous nos concitoyens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.