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Amendement N° 329 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - Au 3° du 3 du II de l'article 212 du code général des impôts, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En introduisant un 3 à l'article 212 du code général des impôts (CGI), l'article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a étendu le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l'ensemble des prêts souscrits auprès d'une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice.

Sont expressément exclus du champ d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition à la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par un changement de contrôle du débiteur. Cette exception avait en effet paru justifiée par le caractère « forcé » du refinancement.

Le présent amendement vise à étendre cette exception aux refinancements contraints en exécution d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire.

En effet, ces situations présentent des similitudes avec l'exception du refinancement « forcé » précitée, notamment au regard du caractère contraint de ce refinancement, et ne constituent pas un abus que le législateur a entendu combattre lors de l'introduction, en loi de finances pour 2011, du 3 de l'article 212 du CGI.

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