Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Au début du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section 0-I ainsi rédigée :
« Section 0-I
« Contribution sur les indemnités de départ les plus élevées
« Art. 223 sexies. - Les contribuables visés à l'article 4 B sont redevables, au titre des contrats de travail signés à compter du 1er janvier 2012, d'une contribution au taux de 20 % assise sur les indemnités suivantes, dès lors que le montant de l'une d'entre elles ou de la somme de plusieurs d'entre elles excède trente fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;
« 2° Les indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des personnes visées à l'article 80 ter du présent code ;
« 3° Les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail ;
« Le montant des indemnités mentionnées aux 1° à 3° est réduit d'un abattement d'un dixième pour chaque année d'ancienneté au sein de la même société au-delà de la troisième.
« Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux indemnités versées en application des conditions de rupture du contrat de travail mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail. ».
Cet amendement a pour objet de créer une contribution assise sur les indemnités de départ les plus élevées, versées en pratique aux dirigeants, mandataires sociaux et salariés percevant les plus hautes rémunérations.
Seraient concernées les indemnités :
- pour rupture du contrat de travail, que celle-ci soit conventionnelle ou résulte d'une initiative de l'employeur ;
- consécutives à la cessation de fonction des dirigeants de sociétés et mandataires sociaux ;
- versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La contribution serait due dès lors que les indemnités dépasseraient trente fois le plafond de la sécurité sociale au titre des indemnités de rupture des contrats signés à compter du 1er janvier 2012. Ce seuil est celui au-delà duquel les indemnités ne sont plus exonérées de cotisations sociales, depuis l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Cependant, ne seraient pas prises en compte les indemnités versées en application des conventions collectives de branche.
Cette contribution, dont le taux serait fixé au niveau dissuasif de 20 %, ferait participer les bénéficiaires des plus hauts revenus à l'effort nécessaire au rétablissement des comptes publics. Cependant, afin de ne pas pénaliser les dirigeants ou salariés qui se sont investis sur le long terme dans leur entreprise, il est proposé d'instaurer un abattement de 10% par année d'ancienneté au-delà d'une période initiale de trois ans.
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