Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
I. - Après le mot : « précèdent », la fin du premier alinéa du IV de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d'affaires retenue pour l'exonération des plus-values s'apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l'exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l'année civile : soit il convient de retenir les deux années civiles qui précèdent la clôture de l'exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l'ouverture de l'exercice.
Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d'insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d'exonération plutôt qu'à la date d'ouverture de l'exercice.
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