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Amendement N° 311 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du régime prévu par le présent article, les travailleurs indépendants concernés doivent communiquer, avant le 31 mai de chaque année, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales une attestation stipulant que les documents prévus par le 5 de l'article 50-0 ou le 4 de l'article 102 ter du code général des impôts ont été correctement tenus et que le chiffre d'affaire déclaré au titre de l'année civile précédente est conforme aux données contenues dans ces documents. Cette attestation délivrée par un organisme de gestion agréé défini par les articles 1649 quater C et 1649 quater F du code général des impôts, ou par un professionnel de l'expertise comptable. Cette attestation est télétransmise directement par son émetteur à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant.
« L'adhésion à l'organisme agréé ou la signature d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de la délivrance de la première attestation.
« La non production de cette attestation au titre d'une année donnée, entraîne la perte du bénéfice du régime prévue par le présent article, avec effet au 1er janvier qui suit l'année concernée.
« Pour les deux premières années d'application du régime, les travailleurs indépendants sont dispensés de fournir cette attestation. »

II. - Après le 3° du I de l'article 151-0 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'attestation de conformité du chiffre d'affaires déclaré, prévue à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été fournie à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. »

Exposé Sommaire :

Le régime de l'auto-entrepreneur mis en place depuis le 1er janvier 2009, a connu un succès important et constitue une vraie simplification pour les toutes petites entreprises.

Néanmoins on constate que face à l'engouement à ce régime (plus de 500 000 auto-entrepreneurs déclarés) aucun contrôle global n'est mis en place. Un contrôle minimum parait nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence plus particulièrement en matière de TVA dans le secteur de l'artisanat lié au bâtiment.

L'objet du présent amendement est de soumettre les travailleurs indépendants concernés, après deux années sans contraintes, à un minimum de contrôle pour s'assurer qu'ils respectent leurs obligations comptables prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

L'attestation fournie par un tiers (organisme de gestion agréé, ou un professionnel de l'expertise comptable autorisé), a pour objet d'attester que le travailleur indépendant tient les documents prévus par le code général des impôts, et que les déclarations de chiffre d'affaires déposées auprès de l'URSSAF sont le reflet de ces documents.

La non production de l'attestation pour une année donnée, entraîne la perte bénéfice du régime auto-entrepreneur à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Exemple : un travailleur indépendant qui a opté pour le régime auto entrepreneur en 2009, il n'aura à fournir l'attestation pour la première fois qu'en 2012 au titre de son activité de 2011. S'il ne produit pas cette attestation en mai 2012, il ne bénéficie plus du régime optionnel de l'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2012.

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