Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Goua.
Après l'article L. 652-2 du code minier, il est inséré un article L. 652-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. - Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large de la région Guyane, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région Guyane puis de la collectivité de Guyane.
« Le barème de la redevance spécifique est, à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l'article L .132-16, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le conseil régional puis le conseil de la collectivité de Guyane, dans la limite des taux prévus audit article. »
Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités sises dans la zone économique exclusive au large de la Guyane, conduisant à prendre en compte la perspective de l'existence, au large de cette région, de ressources hydrocarbures exploitables. Le code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une redevance progressive, mais précise qu'elle ne s'applique pas aux gisements en mer.
Cette disposition a pour effet de priver la collectivité régionale de Guyane, dans l'hypothèse de l'exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant ses côtes, de toute participation au produit de l'exploitation, laquelle bénéficierait par ailleurs d'un régime fiscal anormalement avantageux par rapport à celui généralement appliqué dans les situations comparables.
L'amendement a pour objet d'étendre à la Guyane, le dispositif spécifique (cf. code minier, article L. 652-2) qui avait été adopté par le législateur en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la loi de finances pour 1999.
L'article L. 611-31 du code minier, tel qu'issu de l'article 48-II de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, prévoyant par ailleurs que les décisions individuelles relatives aux titres miniers en mer sont prises par la région, selon des modalités qui devaient précisées par décret en Conseil d'État toujours non publié, il est cohérent avec cette attribution de compétence, fondée sur une démarche globale de responsabilité accrue de la région Guyane en matière de développement économique, que celle-ci dispose également d'une compétence de fixation du taux de la redevance spécifique créée.
Les lois organique et ordinaire créant la collectivité unique de Guyane ayant été adoptées, la Région Guyane deviendra, à échéance de mars 2014, la collectivité de Guyane.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.