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Amendement N° 204 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 26 novembre 2011 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article 1 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. - La transformation sous forme d'un transfert vers un autre organisme d'assurance d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0-A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code précité dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition des droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
« Ce transfert de bon ou contrat d'un organisme d'assurance vers un autre est possible sous réserve que l'assuré accepte les conditions de garantie offertes par l'organisme d'assurance d'accueil. Ce transfert ne remet donc pas en cause l'antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l'organisme d'assurance d'accueil. Dans le cas d'un transfert l'assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d'un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret. L'organisme d'assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d'assurance.
« Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
« VI. - Le transfert vers un autre organisme d'assurance d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code précité dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition des droits exprimés en unités de compte n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Ce transfert de bon ou contrat d'un organisme d'assurance vers un autre est possible sous réserve que l'assuré affecte une part significative des primes versées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte, et qu'il accepte les conditions de garantie offertes par l'organisme d'assurance d'accueil. Ce transfert ne remet donc pas en cause l'antériorité fiscale du contrat initial, laquelle est reprise par l'organisme d'assurance d'accueil. Dans le cas d'un transfert l'assuré est informé et doit accepter les conséquences du transfert par la signature d'un certificat type dont le contenu et la forme sont fixés par décret. L'organisme d'assurance ne peut refuser une demande de transfert vers un autre organisme d'assurance. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les avantages fiscaux de l'assurance vie en ont fait le produit le plus populaire puisqu'il représente aujourd'hui près de la moitié de l'épargne mobilière des Français. Cette réussite bénéfice à la fois à l'Etat, aux banques et assureurs, et enfin aux épargnants.

Aujourd'hui, environ les deux tiers des détenteurs d'assurance vie ont l'intégralité de leur capital investi dans les fonds garantis en euros, soit parce qu'ils détiennent des contrats monosupport, soit parce qu'ils sont uniquement investis sur un support en euros au sein même d'un contrat multisupport.

Jusqu'à l'adoption de l'amendement proposé le 21 juin 2005 par M. Fourgous, député, puis adopté par le Sénat (Loi « pour la confiance et la modernisation de l'économie », 13 juillet 2005), un contrat d'assurance vie en euros ne pouvait être transformé en contrat multisupports sans perdre son antériorité fiscale.

Motivé par le succès de l'amendement précédent, qui a permis de réorienter, progressivement, plus 50 milliards d'euros (selon la presse spécialisée) vers des unités de comptes et ce sans pour autant pénaliser les rendements euros, cet amendement vise à élargir encore les possibilités de diversification de l'épargne des clients.

La mesure permettra donc aux assurés qui le souhaitent d'exposer de façon accrue leurs contrats existants aux supports actions, avec sur le long terme des flux de recettes supérieurs, car portant sur une plus-value potentiellement meilleure que sur les supports en euros.

Aujourd'hui, de nombreux épargnants seraient prêts à investir davantage sur des supports en unités de compte, mais l'offre de leur assureur actuel ne satisfait pas nécessairement leurs critères (variété, frais, performance, etc…).

L'épargnant en est aujourd'hui empêché, car l'assurance vie présente le grand désavantage de ne pas être transférable d'un établissement à un autre, argument déjà développé par M. Suguenot, député, dans sa proposition de loi n°2118 du 27 novembre 2009 et soutenu par un mouvement d'opinion qui milite en faveur de la transférabilité de l'assurance vie par comparaison avec d'autres produits financiers transférables (Madelin, PEP, etc.).

Dans le même temps, l'assurance vie traverse une période difficile sur fond de crise obligataire, de réglementation européenne (Bâle III) entrainant arbitrages ou réorientation de l'épargne pour aller vers plus de liquidité, et de réformes fiscales.

Ce contexte, qui amène à la prudence et auquel il faut être attentif, nous conduit donc à proposer une transférabilité soumise à la condition d'investir une partie significative dans des supports en unités de compte (un transfert « Fourgous » impose un minimum de 20% de supports en unités de compte), ce qui limitera de fait les flux de capitaux entre assureurs.

Cet amendement ne concerne pas les transferts partiels des contrats d'assurance vie. Toutefois, il est souhaitable de conserver la possibilité pour un assuré de l'être auprès de plusieurs établissements, l'assurance vie pouvant correspondre à plusieurs types de projet, de bénéficiaires, etc.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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