Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot.
I. - À l'article 730 bis du code général des impôts, les mots : « mentionnées au 5° de l'article 8 » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les termes de l'article 730 bis du code général des impôts apparaissent contradictoires s'agissant des cessions de parts d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) : D'un côté, il semble restreindre l'application du droit fixe de 125 euros aux seules cessions de parts d'EARL soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, et de l'autre, il vise toutes les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, englobant nécessairement les EARL soumises à l'impôt sur les sociétés.
En pratique, la doctrine administrative exclue les cessions de parts d'EARL soumises à l'impôt sur les sociétés, du champ d'application du droit fixe de 125 euros (voir instruction administrative du 29 mai 2009, BOI 7 D-2-09, n°2).
Il en résulte qu'à l'exception des EARL, l'ensemble des cessions de parts d'autres types de sociétés civiles agricoles (SCEA, GAEC, SCL) bénéficient du droit fixe de 125 euros, et ce même si les sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés
Pour les EARL en revanche, seules les cessions de parts de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, bénéficient du droit fixe de 125 euros.
L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi numéro 2008-1443 du 30 décembre 2008), avait pour but de faire bénéficier l'ensemble des cessions de parts de sociétés civiles agricoles du droit fixe de 125 euros, sans opérer de distinction en fonction de la forme des sociétés concernées ou du régime d'imposition de leurs bénéfices.
La référence aux EARL soumises au régime fiscal des sociétés de personnes n'a toutefois pas été abrogée par l'article 27 de la loi de finances pour 1990 (loi numéro 89-935 du 30 décembre 1989), aboutissant à créer cette exclusion injustifiée.
Il est proposé d'y mettre fin par la suppression de la référence au 5° de l'article 8 du code général des impôts.
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