Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Tian.
La première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « 225-6, », est insérée la référence : « 313-1, » ;
2° Après la référence : « 421-2-3 », est insérée la référence : « , 441-6 ».
Afin de mieux lutter contre les escroqueries portant un préjudice aux finances publiques, il est nécessaire de mobiliser l'ensemble des services de l'État.
Pour atteindre cet objectif, il est proposé d'étendre la possibilité pour les magistrats de faire appel aux services fiscaux afin que ceux-ci procèdent aux recherches de nature fiscale pour concourir à prouver les délits dont le Procureur de la République les saisirait.
Cette possibilité est déjà offerte pour les infractions de trafic de drogue, de proxénétisme, de recel et de non-justification de ressources.
Il est proposé de l'étendre aux faits d'escroquerie et de fraude ayant pour effet de détourner des fonds publics. En effet, pour ces infractions, l'apport des services fiscaux peut être déterminant pour prouver les infractions.
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des diverses mesures de lutte contre les trafics et les fraudes et va dans le sens du renforcement de l'intervention partenariale de l'ensemble des administrations concernées.
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