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Amendement N° 175 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 1649 quater 0-B ter du code général des impôts est inséré un article 1649 quater-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B quater. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne effectue ou a effectué un travail dissimulé au sens du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, cette personne est réputée avoir perçu au titre de l'année au cours de laquelle cette constatation a eu lieu, sauf preuve contraire qui peut être apportée par tout moyen, un revenu imposable équivalent au montant de la rémunération due à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé déterminé par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. ».

Exposé Sommaire :

Les personnes effectuant une activité rémunératrice dissimulée ne peuvent pas actuellement être efficacement contrôlées au regard des fraudes fiscales ou sociales commises en matière de respect des conditions de ressources.

En effet, les constatations de travail dissimulé ne permettent généralement pas de reconstituer les sommes gagnées et la durée réelle de l'activité occulte.

C'est pourquoi la loi a introduit la notion de redressement forfaitaire pratiqué par les URSSAF qui, en l'absence d'autres éléments, réclament aux employeurs fraudeurs les cotisations sociales assises sur 6 mois de SMIC par salarié dissimulé.

Il est proposé d'appliquer la même méthode pour la reconstitution des salaires perçus du côté du salarié, afin de pouvoir mieux sanctionner les fraudes à la condition de ressource, notamment en terme de fraude à la Prime pour l'emploi ou de fraude à l'impôt sur le revenu.

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