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Amendement N° 125 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Pancher.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

« Art. 1522 bis. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.
« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.
« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.
« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies.
« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.
« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.
« III. - Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions de l'article 1524 ne sont applicables qu'à la part fixe de la taxe.
« Les dispositions de l'article 1525 ne sont pas applicables dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.
« IV. - Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article 1636 B undecies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures incitative conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder 1,1 fois le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;

3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la deuxième année qui suit celle du rattachement.
« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2013.

Exposé Sommaire :

La loi de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 (Grenelle I) dispose en son article 46, que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets. L'article 195 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a introduit, à titre expérimental, la possibilité d'établir une tarification incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les communes et leurs groupements.

L'Assemblée nationale a inséré un article 47 septies (nouveau) dans le projet de loi de finances pour 2012 afin de renforcer la base légale de la composante variable incitative de la TEOM et préciser les modalités opérationnelles d'établissement de cette composante.

Cet amendement propose de modifier le dispositif afin d'insérer :

- la diminution à 10 % du seuil plancher de la part variable, au lieu des 20 % dans le texte adopté : il est important que les collectivités, confrontées à l'incertitude de l'impact de la mise en place de la tarification incitative sur le financement de la gestion des déchets, disposent d'une liberté plus large dans l'arbitrage entre la part fixe et la part variable ;

- la suppression de l'inutile contrainte d'établir une part fixe et une part variables à enveloppe constante la première année de mise en place de la TEOMi. Compte tenu des sujétions matérielles et budgétaires liées à l'instauration d'une tarification incitative, une augmentation par rapport à la TEOM de l'année précédente doit pouvoir être adoptée par les collectivités qui le décideraient (dans une limite toutefois de 10 %).

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