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Amendement N° 10 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 29 novembre 2011 par : M. Bourdouleix.

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I. - 1. Sur option, l'avoué membre d'une société visée à l'article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'un report d'imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d'imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d'annulation des parts de la société dont l'avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l'activité professionnelle de celui-ci ou d'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l'impôt sur les sociétés. Ce report d'imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l'article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L'avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d'application du report un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d'imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l'état mentionné au premier alinéa au titre de l'année ou de l'exercice de perception de l'indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d'imposition.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d'une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel.

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