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Amendement N° 5 (Rejeté)

Déposé le 15 novembre 2011 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Adam, M. Yves Durand, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article constitue en soi un véritable cavalier, assumé du reste par le Gouvernement qui reconnaît « profiter de ce véhicule législatif » pour réparer quelques dégâts causés par deux décisions récentes de Conseil constitutionnel : celle du 8 juillet 2011, à la suite d'une QPC, interdisant au juge des enfants qui a renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction et celle du 4 août 2011 qui adapte les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.

Les I, IV (alinéas 10, 11, 12) et V visent à répondre à une exigence rappelée par deux fois par le Conseil constitutionnel, au nom du procès équitable. Le cumul des fonctions d'instruction et de présidence du tribunal pour enfants pas plus que le cumul des fonctions puis du cumul d'instruction et de présidence d'un tribunal correctionnel pour mineur n'est possible ce qui a entraîné la censure de la constitution du tribunal correctionnel pour enfants mis en place par la loi du 10 août 2011.

La question est donc aujourd'hui de résoudre le problème des TGI qui ne comptent qu'un faible nombre de juge pour enfants.

Il est proposé de recourir à une « mutualisation » des magistrats organisée au niveau des Cours d'appel, mutualisation dont la faisabilité n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact et qui pose la question de la connaissance du mineur par « son » juge.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Le II pose la question de la comparution immédiate des mineurs et de l'équilibre nécessaire qu'il faut trouver entre la recherche d'une réponse rapide et l'importance qu'il faut attribuer à la connaissance récente d'un mineur dont la personnalité évolue très vite.

Il est prévu que le procureur de la République, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées et que les investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, pourra requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, cela dans un délai court compris entre dix jours et un mois.

Cette solution qui privilégie le jugement abstrait du procureur au détriment de celui, concret du juge pour enfant, l'abattage au détriment de la qualité de la décision semble insuffisante au regard d'une exigence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la loi LOPPSI II, rappelle que les procédures rapides doivent garantir que «  le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral et que par suite ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ».

Le III généralise la prépondérance du tribunal correctionnel pour mineurs créé par la loi pourtant récente du 11 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Toutes les juridictions spécialisées, y compris à présent le tribunal pour enfants, devront renvoyer le mineur poursuivi devant tribunal correctionnel pour mineurs qui n'est pas une juridiction spécialisée au sens des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dans le cas où il est saisi de faits relevant de sa compétence. Cette disposition pourrait constituer un pas de plus vers la banalisation du juge des mineurs..

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