Déposé le 27 octobre 2011 par : M. Tian.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« Le service gérant le répertoire mentionné à l'article L. 114-12-1 est immédiatement informé par l'autorité, le service ou l'organisme qui a découvert la fraude, qui peut aussi en informer directement les organismes de protection sociale concernés.
« Le service gérant le répertoire mentionné au même article L. 114-12-1 transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de protection sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.
« La même information est transmise au service gérant les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques afin que celui-ci procède à l'annulation du numéro frauduleusement obtenu. ».
L'amendement du gouvernement propose une « suspension du versement », terme juridique qui entraîne des conséquences uniquement pour l'avenir, alors que le texte initial des députés indique qu'il s'agit d'une fraude qui entraîne la perte du droit aux prestations sociales précédemment obtenues de manière irrégulière. Il convient donc d'adopter une rédaction combinant celle issue des travaux de la Commission des affaires sociales et celle du gouvernement.
Le texte du gouvernement inclut également un renvoi à une procédure complexe, de nature à entraver l'efficacité de la mesure (la procédure de l'article L.161-1-4) : si le texte gouvernemental est adopté en l'état, la constatation par des experts en fraude documentaire de l'usage de faux documents ne serait pas suffisante pour suspendre le paiement des prestations. Il faudrait en outre que le fraudeur, mis en demeure de produire un document authentique, ne le fasse pas. Et s'il produit un nouveau faux, la procédure L.161-1-4 ne permet pas à l'heure actuelle de suspendre le paiement. La rédaction proposée par le gouvernement conduirait donc à ne pas pouvoir sanctionner ce type de fraude.
Le texte de l'amendement gouvernemental ne précise pas le mécanisme de transmission des informations sur les fraudes découvertes, notamment par des services de police, alors que le texte issu de la Commission précise ces modalités de niveau législatif eu égard aux règles régissant les secrets professionnels, et notamment les possibilités d'utilisation future du RNCPS pour faire circuler rapidement l'information sur les fraudes découvertes.
Enfin, le texte du gouvernement omet de préciser qu'un NIR frauduleux doit être annulé pour éviter qu'il serve de support à l'avenir à de nouvelles fraudes.
Considérant que le gouvernement partage l'objectif des députés pour adopter cette mesure anti-fraude qui concerne potentiellement des centaines de milliers de cas, il faut donc réintroduire certaines dispositions de la rédaction adoptée en Commission des affaires sociales qui présente de nombreux avantages :
- affichage clair dans la loi du caractère frauduleux de l'usage de faux documents pour obtenir un NIR
- affirmation claire de la perte du droit à l'ensemble des prestations sociales servies par le passé et pas seulement pour l'avenir pour les personnes ayant « escroqué » le système grâce à ce type de manoeuvres frauduleuses
- conséquence immédiatement tirée de la découverte de la fraude, sans qu'il soit besoin de multiplier des procédures lourdes de demande de nouvelles pièces justificatives : l'usage établi de faux suffit en effet à caractériser la fraude
- annulation du NIR frauduleusement obtenu pour éviter de nouvelles fraudes
C'est l'objet du présent sous-amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.