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Amendement N° 756 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 26 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après le mot : « demandeur », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations, ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale, entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. » ».

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé vise à étendre le champ d'application de la procédure de suspension de versement des prestations.

Il est en effet apparu que le seul motif de non présentation des pièces justificatives demandées pouvait apparaître insuffisant au regard de certains agissements frauduleux. C'est pourquoi il est envisagé d'une part de prévoir expressément que la production de faux documents ou de fausses informations entraîne la suspension du versement des prestations, et d'autre part que le refus réitéré de se soumettre à une convocation d'un organisme de sécurité sociale, par exemple dans le cadre du contrôle du respect de la condition de résidence en France, entraîne lui aussi cette même suspension.

L'amendement ne modifie pas les dispositions relatives à l'instruction des demandes de prestations, qui permettent aux organismes de sécurité sociale de ne pas donner suite à celles-ci dès lors que le demandeur n'a pas fourni les pièces justificatives nécessaires dans un délai de deux mois.

On peut enfin rappeler que d'autres textes régissent déjà les infractions relatives aux obstacles aux contrôles sur place engagés par des agents assermentés et agrées, et prévoient notamment dans ce cadre la suspension ou l'interruption du versement des prestations lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre à ces contrôles.

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