Déposé le 26 octobre 2011 par : M. Bur.
I.- L'article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-21. - Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés, ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »
II.- Le IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité d'ajuster les prix par rapport aux tarifs des examens de biologie médicale dans le cadre de convention entre les laboratoires de biologie médicale réalisant les examens et les établissements de santé, les caisses d'assurance maladie ou d'autres laboratoires.
La suppression de cette possibilité d'ajustement des tarifs représenterait une augmentation de dépenses de 48,7 millions d'euros pour les établissements publics de santé concernés, dans un contexte où ils sont fortement sollicités pour améliorer leur situation financière.
L'impact financier est considérable pour les établissements de santé de proximité ayant confié leur biologie à un laboratoire privé. Par exemple, le surcoût annuel représenterait pour un établissement du centre de la France 260 000 euros, soit six postes d'infirmiers.
Cela concerne également des établissements plus importants qui transmettent leur activité d'immuno-hématologie à l'Établissement français du sang (EFS) le plus proche, souvent sur le même site. A titre d'exemple, le surcoût pour un CHU serait de l'ordre de 800 000 euros par an, soit environ l'équivalent de huit postes de praticien hospitalier à temps plein.
Par ailleurs, une convention entre laboratoires de biologie médicale permettant d'ajuster les prix en fonction du volume des examens ne remet pas en cause ni la nature médicale ni la qualité de l'acte garantie par l'accréditation du laboratoire de biologie médicale effectuant les examens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.