Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Bur.
Après l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-2.- Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires, par le président du tribunal de grande instance.
« À cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
« Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale. »
Le dispositif de traitement des infractions de travail dissimulé a été amélioré ces dernières années. En particulier, la responsabilité du donneur d'ordre a été renforcée et une procédure d'opposition à tiers détenteur a été mise en place. Cependant, force est de constater que, dans la majorité des dossiers ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de travail dissimulé, les sociétés concernées ne s'acquittent pas des cotisations chiffrées.
Au contraire, dans la plupart des cas, l'exploitation de ces procès-verbaux conduit à une déclaration de cessation des paiements ou à une assignation en liquidation judiciaire à l'initiative de l'URSSAF. Or, la quasi-intégralité de ces procédures de liquidation judiciaire aboutit à une clôture pour insuffisance d'actif, privant ainsi l'organisme de toute possibilité de recouvrement.
En revanche, en matière de fraude fiscale, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les dirigeants et gérants de société peuvent se voir déclarés solidairement responsables du paiement des sommes éludées par le président du tribunal de grande instance.
Le présent amendement propose donc de mettre en place une solidarité financière du dirigeant de l'entreprise, de droit ou de fait, ayant eu recours au travail dissimulé dans des onditions identiques à celles prévues en matière fiscale.
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