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Amendement N° 263 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Bur.

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I. - Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les sociétés et entreprises assujetties à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article L. 138-1, sont exclus de l'assiette le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 et la partie supérieure à 400 euros du prix de vente hors taxe aux officines des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Les entreprises de répartition pharmaceutique sont soumises à la contribution sociale à la charge des sociétés, sur le chiffre d'affaires réalisé au-delà de 150 euros.

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions régissant le niveau de marge des grossistes-répartiteurs avec le dispositif de taxation de leur chiffre d'affaires. Depuis mars 2008, en effet, la marge des grossistes-répartiteurs a été plafonnée. La partie du prix qui dépasse 400 euros ne génère plus aucune marge de distribution. Au-delà de 400 euros, en effet, le taux de marge est de 0 %.

En termes de taxation, il serait donc cohérent de tenir compte de ce plafonnement et de considérer que, pour un distributeur, le chiffre d'affaires réel est constitué par la marge de distribution et non par le simple produit des ventes. Dans ces conditions, il n'y a plus matière à taxer le chiffre d'affaires au-delà de 400 euros puisque ce chiffre d'affaires ne génère plus aucune ressource pour les répartiteurs.

Il est donc proposer d'exclure du chiffre d'affaires taxable au titre de la C3S, le produit des ventes réalisé sur la part du prix excédent 400 euros dans la mesure où à partir de ce niveau les ventes ne génèrent plus de ressources pour les grossistes-répartiteurs.

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