Déposé le 25 octobre 2011 par : M. Huyghe, Mme Rosso-Debord.
Le premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme, affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Le rapport établi depuis désormais trois ans par la DREES fait apparaître que les frais de gestion des complémentaires santé sont très variables d'un organisme à l'autre.
Cet amendement vise à favoriser la transparence des frais et la comparabilité des assurances complémentaires santé, en rendant public le montant annuel des frais de gestion et d'acquisition.
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