Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Bur.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. ».
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a institué un droit de communication au profit des agents des organismes de protection sociale. Il leur permet d'obtenir des informations et des documents auprès d'un certain nombre de structures, en particulier les établissements bancaires, sans qu'il leur soit opposé le secret professionnel. Ce droit de communication a sensiblement renforcé les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle et facilité la détection des fraudes.
En pratique, l'exercice du droit de communication se heurte néanmoins à quelques difficultés : non réponse des tiers saisis, délai de réponse conséquent ou encore facturation des frais engagés. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a instauré une sanction en cas de refus de déférer à une telle demande, à savoir une amende de 7 500 euros, rien n'est encore prévu pour les réponses tardives ou tarifées.
Le présent amendement propose donc de fixer un délai de réponse obligatoire de 30 jours et d'imposer le principe de gratuité des opérations réalisées par les tiers dans le cadre du droit de communication.
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