Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 233 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Sous-amendements associés : 764 (Adopté) 765 (Adopté)

Déposé le 25 octobre 2011 par : M. Bur, M. Tian, M. Morange, M. Aboud, Mme Boyer, Mme Poletti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 2° de l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et à celui des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d'aide sociale.
« L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par décision de justice, soit par les organismes et collectivités visés ci-dessus, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en matière de lutte contre la fraude. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 330-1 du code de la consommation institue une procédure de redressement personnel en faveur des débiteurs de bonne foi en situation de surendettement.

La bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond par rapport à la situation de surendettement. Il s'agit d'une condition d'éligibilité au dispositif de surendettement. Un comportement frauduleux vis-à-vis d'un créancier comme par exemple un organisme de sécurité sociale est en général extérieur au surendettement et en toute hypothèse et sauf exception n'en est pas la cause. La bonne foi du débiteur est en conséquence retenue, lui permettant de bénéficier de la procédure.

Dès lors qu'une procédure est ouverte, seules les créances professionnelles sont exclues de l'intégralité de la procédure. Les créances alimentaires ne peuvent pas faire l'objet de suspension de mesures d'exécution ou d'effacement.

Ainsi en cas de créance frauduleuse :

- Des mesures de rééchelonnement ou de report de remboursement peuvent être recommandées par la commission.

- Des mesures d'exécution peuvent être suspendues, y compris des compensations sur les prestations versées.

- La créance est éteinte en cas de clôture d'une procédure de rétablissement personnel, alors même que des compensations sur les prestations versées au débiteur sont encore possibles.

Depuis 2006 les organismes de sécurité sociale ont la possibilité d'infliger des sanctions en cas de fraude. La LFSS pour 2010 prévoit que désormais ce pouvoir relève en propre du directeur de l'organisme sans avis préalable d'une commission d'administrateurs.

Les organismes ont par conséquent le pouvoir de qualifier une fraude. Le principe du contradictoire est respecté. Les usagers peuvent faire des observations écrites et orales et tout d'abord à l'occasion le cas échéant du contrôle sur place qui a permis de détecter la fraude. Les usagers disposent de voies de recours, devant une commission composée d'administrateurs puis devant le tribunal administratif.

Selon les résultats 2010, le nombre d'indus frauduleux s'élève à 13 114. Selon l'évaluation réalisée en 2009 par la Cnaf, le nombre de fraudes s'élèverait à plus de 200 000. Moins de 1 000 décisions correctionnelles sont rendues chaque année. Compte tenu du pouvoir de contrainte des organismes leur permettant d'émettre un titre exécutoire, les juridictions civiles ne seront plus saisies de recours en répétition d'indus et ces juridictions ne seront en conséquence plus amenée le cas échéant à constater le caractère frauduleux des indus.

L'enjeu apparaît donc particulièrement important : Quasiment 200 000 indus frauduleux peuvent potentiellement être qualifiés comme tel par les organismes, sans décision judiciaire, civile ou pénale. Les cas de surendettement peuvent être relativement nombreux, la grande majorité de la fraude concernant des personnes en situation financière difficile, qui explique souvent la fraude.

Il importe par conséquent par principe que des créances frauduleuses ne puissent inconsidérément bénéficier des effets de la procédure de surendettement civil.

Ces créances, et les pénalités financières qui peuvent être prononcées, devraient pouvoir échapper à la procédure de surendettement, tout en laissant la possibilité à la procédure de surendettement de suivre son cours pour les autres créances. La législation actuelle permet uniquement d'invoquer ou non la mauvaise foi du débiteur et si cette mauvaise foi est retenue, la procédure de surendettement est clôturée, avec toutes les conséquences financières pour le débiteur, ce qui peut expliquer une certaine réticence des magistrats à admettre la mauvaise foi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion