Déposé le 21 octobre 2011 par : M. Bur.
Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabacs
« Art. L. 137-27. - I. - Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 302 G ainsi qu'aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l'article 564 decies du même code sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre de l'activité liée à ces produits.
« L'assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.
« Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
« II. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile et déclaré le 15 février de l'année suivante.
« III. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'État.
« IV. - Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».
Afin de contribuer au respect des objectifs de dépenses d'assurance maladie, les entreprises pharmaceutiques sont soumises à une taxation à raison du développement de leurs activités. Dès lors, rien ne justifie que les cigarettiers, qui contribuent au développement de pathologies lourdes, ne contribuent pas eux aussi aux efforts d'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Les clients apportent leur contribution au travers de l'augmentation des prix du tabac, les buralistes également au travers des prix élevés qui restreignent leur clientèle. Seuls les cigarettiers ne sont soumis aujourd'hui à aucun effort particulier. Il est proposé que leur effort soit équivalent à celui demandé aux entreprises du médicament qui investissent dans la recherche pour trouver de nouveaux remèdes.
Il faut limiter les bénéfices que ces vendeurs de mort réalisent au détriment de la vie des Français. Il ne s'agit pas de leur faire gagner moins d'argent, mais simplement de refuser que les augmentations de prix rapportent encore plus sur la mort des fumeurs. Or, quel secteur d'activité économique peut se vanter d'avoir accru le montant de son chiffre d'affaires de plus de 26 % en quatre ans ?
La CNAM, qui a une importante activité dans le domaine de la prévention, sera affectataire de cette taxe, qui devrait rapporter environ 50 millions d'euros par an.
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