Déposé le 21 octobre 2011 par : M. Rolland.
La deuxième phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complétée par les mots : « sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire ».
Afin de poursuivre la convergence tarifaire, il convient également de déterminer un modèle de convergence qui décrive précisément et opérationnellement ce que sera le système de tarification à construire d'ici 2018.
A cet égard, en cas de convergence du privé vers le public, il est nécessaire que l'équité puisse être respectée.
Or le modèle de convergence actuel compare les montants payés tous payeurs confondus, c'est-à-dire en incluant les dépassements, alors que le taux de prise en charge par le régime obligatoire n'est pas le même.
Il n'est pas équitable que pour un montant rendu identique tous payeurs confondus, la solidarité nationale n'intervienne pas dans les mêmes conditions.
C'est pourquoi, dans l'attente de la mise en place du secteur optionnel, si le processus de convergence est orienté vers les tarifs les plus bas, il doit être précisé que ces tarifs les plus bas sont calculés sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie.
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